|
Diagnostic
Plomb
Vos obligations
Le diagnostic plomb doit obligatoirement dater de
moins d’un an à la date de l’acte
authentique. Attention au délai entre la promesse
et l’acte authentique chez le notaire. En effet,
si le certificat date de plus de 9 mois, vous pourriez
devoir refaire le diagnostic.
Le diagnostic plomb est obligatoire pour les immeubles
datant d'avant le 1er juillet 1949
Validité : 1 an
Le diagnostic plomb porte sur la concentration en
plomb dans des revêtements et les facteurs de
dégradation du bâti.
La recherche de présence de plomb est effectuée
à l'aide d'un appareil agréé
par les autorités pour le diagnostic plomb.
La loi
L'obligation du diagnostic plomb est apparue dans
le cadre de la lutte contre le saturnisme, maladie
liée au plomb contenu notamment dans les peintures
anciennes
Décret n°99-483 du 9 juin 1999
Décret relatif aux mesures d'urgence contre
le saturnisme prévues aux articles L. 32-1
à L. 32-4 du code de la santé publique
et modifiant le code de la santé publique (deuxième
partie: Décrets en Conseil d'Etat)
Extrait du Journal officiel de la République
française du 11 juin 1999 page 8544 :
Art. 1er. - Il est inséré au titre
Ier du livre Ier du code de la santé publique
un chapitre IV intitulé « Salubrité
des immeubles » comportant une section unique
ainsi rédigée : « Section unique
« Mesures d'urgence contre le saturnisme
Art. R. 32-1. - Tout signalement doit mentionner
l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
dont les occupants peuvent être exposés
à un risque d'accessibilité au plomb,
ainsi que les causes de ce risque. « Le signalement
au médecin inspecteur de la santé publique
de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales ou au médecin responsable
du service départemental de la protection maternelle
et infantile, des cas de saturnisme dépistés
par tout médecin, dans les conditions prévues
à l'article L. 32-1, est régi par les
dispositions des articles R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin
ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme,
chez une personne mineure, communique au préfet
du département toutes les informations permettant
de procéder au diagnostic prévu à
l'article L. 32-1.
Art. R. 32-2. - Le diagnostic auquel fait procéder
le préfet du département, soit à
la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme,
soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures
au plomb pour les occupants est porté à
sa connaissance, a pour objectif de déterminer
s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs
habitant ou fréquentant régulièrement
l'immeuble. « Le diagnostic est positif lorsqu'il
existe une accessibilité au plomb résultant
de la présence de surfaces dégradées
avec une concentration de plomb supérieure
à un seuil défini par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé
et du logement en fonction de la méthodologie
utilisée que précise ce même arrêté.
Art. R. 32-3. - Le préfet du département
définit les travaux de nature à supprimer
l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées
mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit
les travaux à exécuter qui consistent
à mettre en place des matériaux de recouvrement
sur les surfaces identifiées et, le cas échéant,
à remplacer certains éléments.
Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination
de poussières de plomb nuisible pour les occupants,
pour les intervenants ou pour le voisinage. «
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic
et l'injonction de travaux par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au propriétaire
de l'immeuble. « Le préfet transmet,
d'autre part, une note d'information sur la situation
aux occupants de l'immeuble concerné.
Art. R. 32-4. - Les contrôles après
travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent
: « 1. Une inspection des lieux permettant de
vérifier la réalisation des travaux
prescrits ; « 2. Une analyse des poussières
prélevées sur le sol permettant de s'assurer
de l'absence de contamination des locaux. «
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des
poussières au sol, par unité de surface,
ne doit pas excéder un seuil défini
par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et du logement, qui détermine
également les conditions de réalisation
des contrôles.
Art. R. 32-5. - Les opérateurs prévus
à l'article L. 32-4 sont agréés
par arrêté du préfet. «
Cet agrément peut porter sur tout ou partie
des missions visées au quatrième alinéa
de l'article L. 32-4, en fonction des compétences
requises pour les accomplir : « 1o Pour les
missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences
sont relatives à l'utilisation des appareils
de mesure dans les immeubles et, le cas échéant,
aux techniques de prélèvement des écailles
et poussières ; « 2o Pour la réalisation
de travaux, elles sont relatives aux techniques de
réhabilitation en présence de peinture
au plomb et de conduite des travaux dans des locaux
occupés. « Les services communaux d'hygiène
et de santé mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet
d'un agrément.
Art. R. 32-6. - En cas de carence des propriétaires,
le préfet établit un état des
frais de réalisation des travaux et, le cas
échéant, de l'hébergement provisoire
des occupants. Il émet le titre de perception
correspondant revêtu de la formule exécutoire.
Art. R. 32-7. - Les dispositions prévues par
la présente section ne font pas obstacle à
la mise en place des procédures réglementaires
prévues en application des articles L. 17,
L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1. »
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'équipement, des transports
et du logement, le secrétaire d'Etat à
la santé et à l'action sociale et le
secrétaire d'Etat au logement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Circulaire DGS/SD7C/2001/27 - UHC/QC/1 no 2001-1
du 16 janvier 2001
relative aux états des risques d’accessibilité
au plomb réalisés en application de
l’article L. 1334-5 de la loi du 29 juillet
1998 d’orientation relative à la lutte
contre les exclusions
Le présent document est un guide pour l’application
de l’article L. 1334-5 (ex L. 32-5) du code
de la santé publique qui dispose que : «
Un état des risques d’accessibilité
au plomb est annexé à toute promesse
unilatérale de vente ou d’achat, à
tout contrat réalisant ou constatant la vente
d’un immeuble affecté en tout ou partie
à l’habitation, construit avant 1948
et situé dans une zone à risque d’exposition
au plomb délimitée par le représentant
de l’Etat dans le département. »
Les zones ainsi délimitées par le préfet
peuvent être consultées en préfecture,
dans les mairies concernées par ces zones,
auprès des notaires et dans les plans d’occupation
des sols.
Le présent guide peut être mis en œuvre
dans d’autres circonstances, notamment lorsqu’un
propriétaire souhaite connaître les risques
liés au plomb des peintures dans son immeuble
afin de prévenir un risque d’intoxication
ou adapter un programme de maintenance.
Les principes méthodologiques ci-après
sont destinés à garantir la qualité
de l’état des risques d’accessibilité
au plomb.
L’article R. 32-10 du code de la santé
publique dispose que : « L’état
des risques d’accessibilité au plomb
établi en application de l’article L.
32-5 (L. 1334-5) identifie toute surface comportant
un revêtement avec présence de plomb
et précise la concentration de plomb, la méthode
d’analyse utilisée ainsi que l’état
de conservation de chaque surface. »
L’objectif de l’état des risques
est donc de répondre aux questions suivantes
:
- les revêtements des éléments
de construction de l’immeuble ou partie d’immeuble
contiennent-ils du plomb ? si oui, où et à
quelle concentration ? ;
- des revêtements contenant du plomb présentent-ils
un risque d’accessibilité ? si oui, de
quelle nature et de quelle importance ?
La réponse à ces questions permet de
connaître :
- le danger potentiel (pour les occupants et les professionnels
du bâtiment) lié à la présence
de revêtements en bon état qui contiennent
du plomb ;
- le danger immédiat (pour les occupants) lié
à la présence de surfaces dégradées
contenant du plomb.
L’article L. 1334-5 (anciennement L. 32-5) du
code de la santé publique dispose que : «
Aucune clause d’exonération de la garantie
des vices cachés ne peut être stipulée
à raison des vices constitués par l’accessibilité
au plomb si l’état mentionné au
premier alinéa n’est pas annexé
aux actes susvisés ».
En conséquence, l’exonération
de la garantie des vices cachés a le même
champ d’application que l’état
des risques.
Les éléments suivants définissent
le champ obligatoire du diagnostic. Un champ plus
large peut être retenu par le commanditaire.
Si le bien immobilier mis en vente est régi
par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriétés)
l’état des risques porte sur les parties
privatives mises en vente. Si l’état
des risques n’a pas été réalisé
sur les parties communes, le vendeur ne pourra s’exonérer
de la garantie des vices cachés concernant
ces parties communes. Sa responsabilité pourra
être recherchée, solidairement avec les
autres copropriétaires.
Si le bien immobilier concerné est affecté
en partie à des usages autres que l'habitation,
l'état des risques porte sur les parties affectées
à l'habitation. Dans les locaux annexes de
l'habitation, l'état des risques porte sur
ceux qui sont destinés à un usage courant,
tels que buanderie, combles habitables, cave, garage...
L'état des risques porte sur toutes les surfaces
situées à l'intérieur des locaux.
Concernant les surfaces extérieures, il porte
au moins sur les balcons et les faces extérieures
des portes et fenêtres. La recherche de canalisations
en plomb, pour l'évaluation des risques liés
à la dissolution de plomb dans l'eau potable,
ne fait pas partie des objectifs de l'état
des risques d'accessibilité au plomb au sens
de l'article R. 32-10 du code de la santé publique.
|