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Diagnostic
Performance Energétique
Le diagnostic
immobilier de Performance Energétique (DPE)
instauré le 1er novembre 2006 et s'inscrivant
dans une volonté d'un environnement propre
et durable devait être effectué à
l'occasion de la vente d'un bien immobilier (maison,
appartement).
Un arrêté datant du 3 mai 2007 prévoit
désormais, et ce à compter du 1er juillet
2007, que les propriétaires bailleurs devront
fournir à leur locataire un diagnostic de performance
énergétique qui devra être annexé
au bail lors de sa signature ou de son renouvellement.
Cet arrêté énumère notamment
les points qui devront être expertisés
lors d'un diagnostic DPE :
Caractéristique de la maison ou de l'appartement
à la location ainsi que sa surface habitable
Caractéristiques thermiques et géométriques
Descriptif des installations énergétiques
(classées selon l'énergie)
Les besoins annuels en énergie des équipements
installés dans le bien immobilier (chauffage,
eau chaude, refroidissement)
Les quantités annuelles d'énergie primaire
selon les types de consommation.
Recommandations en vue de travaux de rénovation
et d'amélioration afin de diminuer la consommation
d'énergie de la maison ou de l'appartement
Le diagnostic performance énergétique
comprend :
Les caractéristiques, le descriptif des équipements
et la consommation d'énergie du bien
le niveau d'émission de gaz carbonique à
effet de serre
une incitation à réaliser des travaux
d'économie d'énergie
Le logement obtient une étiquette énergétique,
comme dans l'électroménager, selon ses
performances, de " A " la meilleure à
" G " la plus mauvaise.
Vos obligations
Validité : Le diagnostic performance énergétique
a une durée de validité de 10 ans. Cependant,
d'après les experts, le patrimoine français
sera pour la grande majorité classé
plus près du F que du A en performance.
Il est donc possible que d'ici quelques années,
les biens achetés avec le premier DPE, puis
rénovés par leurs nouveaux propriétaires,
feront l'objet d'un nouveau DPE (avant même
sa date limite de validité) pour mettre en
avant la meilleure performance du logement réalisée
par ces rénovations.
Réglementation
Pour les bâtiments à usage principal
d'habitation, l'étiquette énergie présente
le classement du rapport de la quantité d'énergie
primaire du bien à vendre sur la surface habitable
du lot, selon une échelle de référence
notée de A à G (soit un classement dans
une échelle de sept classes). Elle doit être
conforme au modèle ci-contre.
Immeubles concernés par le diagnostic performance
énergétique : Tout ou partie de bâtiment
clos et couvert à l'exception :
des constructions provisoires prévues pour
une durée d'utilisation égale ou inférieure
à 2 ans
des bâtiments indépendants dont la SHOB
est inférieure à 50 m²
des bâtiments à usage agricole, artisanal
ou industriel, autres que les locaux servant à
l'habitation
des lieux de culte et monuments historiques.
La loi
Extrait de l'Arrêté du 15 septembre 2006
relatif au diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments existants proposés
à la vente en France métropolitaine
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté
sont prises pour l'application des dispositions des
articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la
construction et de l'habitation, à l'exception
des départements d'outre-mer.
Au sens du présent arrêté :
- les lots considérés sont les locaux
pour lesquels de l'énergie est utilisée
pour réguler la température intérieure
;
- par énergie renouvelable produite par les
équipements installés à demeure,
on entend la fourniture d'énergie renouvelable
par un équipement situé dans le bâtiment,
sur la parcelle ou à proximité immédiate
;
- pour le cas du refroidissement, les émissions
de gaz à effet de serre considérées
ne prennent pas en compte les émissions de
fluides frigorigènes.
CHAPITRE Ier
Diagnostic de performance énergétique
pour les maisons individuelles
Art. 2. - Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux ventes de maisons individuelles comportant
au plus deux logements, dans lesquelles de l'énergie
est utilisée pour réguler la température
intérieure.
Art. 3. - Le diagnostic de performance énergétique
comporte les éléments suivants :
1. L'identification de la maison et sa surface habitable,
établies selon l'annexe 1 du présent
arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques
thermiques et géométriques de la maison
et de ses équipements énergétiques,
y compris les équipements utilisant des énergies
d'origine renouvelable produites par les équipements
installés à demeure ; ce descriptif
est établi selon l'annexe 1.1 du présent
arrêté ;
3 a) Par type d'énergie, les quantités
annuelles d'énergies finales nécessaires
au chauffage, à la production d'eau chaude
sanitaire et au refroidissement, calculées
suivant une utilisation standardisée de la
maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul
est réalisé au moyen d'une méthode
conventionnelle satisfaisant les dispositions de l'arrêté
relatif aux méthodes et procédures applicables
au diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments proposés à
la vente ;
Par quantité annuelle d'énergie finale
nécessaire au chauffage, on entend les besoins
en énergie liés aux déperditions
thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les
pertes des systèmes thermiques, les déperditions
thermiques par renouvellement d'air, diminués
des apports internes de la maison et des apports solaires.
Pour les maisons individuelles construites avant le
1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie
finales visées à l'alinéa précédent
peuvent ne pas être calculées suivant
une méthode conventionnelle telle qu'indiquée
au premier alinéa du 3 a du présent
article, mais être définies par la moyenne
des consommations réelles sur les trois dernières
années précédant le diagnostic
ou, à défaut, sur la durée effective
de fourniture d'eau chaude sanitaire ou de chauffage.
Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies
relevées sont définis en annexe 3.1.
28 septembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RéPUBLIQUE
FRANÇAISE Texte 10 sur 138
3 b) Les quantités annuelles d'énergie
primaire par type de consommation résultant
des quantités mentionnées au 3 a, calculées
selon les dispositions de l'annexe 3.2 du présent
arrêté ;
3 c) Une évaluation en euros des montants annuels
des frais de consommation inhérents aux quantités
d'énergies finales mentionnées en 3
a, calculée suivant les dispositions de l'annexe
5 du présent arrêté, accompagnée
de la date indiquée en 10 ;
3 d) Un classement de la quantité totale d'énergie
primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire
et le refroidissement des locaux de la maison selon
une échelle de référence notée
de A à G indiquée en annexe 3.2 du présent
arrêté en fonction de la valeur du rapport
de cette quantité à la surface habitable
de la maison ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz
à effet de serre émis dans l'atmosphère
du fait des quantités d'énergies finales
pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement
des locaux, exprimée en quantité équivalente
de dioxyde de carbone, calculée suivant les
conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent
arrêté;
4 b) Un classement de la quantité de gaz à
effet de serre mentionnée en 4 a de la maison
selon une échelle de référence
notée de A à G indiquée en annexe
4.2 du présent arrêté en fonction
de la valeur du rapport de
cette quantité à la surface habitable
de la maison ;
5. La part de la quantité d'énergie
primaire d'origine renouvelable produite par les équipements
installés à demeure et utilisée
dans la maison, lorsque cette quantité peut
être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d'inspection mentionné au h de
l'article R. 134-2 du code de la construction et de
l'habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration
de la gestion thermique du bien et de ses équipements,visant
à réduire les consommations d'énergie
;
8. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa
du 3 a du présent article, les nouvelles consommations
d'énergie primaire résultant des économies
potentielles engendrées par les travaux visés
en 7, ainsi que des évaluations par classes
du coût des travaux, des économies financières
réalisables sur les frais de consommation,
et du temps de retour sur investissement ;
9. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa
du 3 a du présent article, la mention de la
méthode de calcul utilisée et sa version
;
10. La date de l'arrêté en vigueur le
jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe
les prix de l'énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné
à l'annexe 5.
Art. 4. - Le diagnostic de performance énergétique
est établi selon le modèle indiqué
en annexe 6.1 du
présent arrêté.
Dans le cas des maisons individuelles mentionnées
au troisième alinéa du 3 a de l'article
3, le diagnostic de performance énergétique
est établi, suivant les choix opérés,
selon le modèle 6.1 ou le modèle 6.2
indiqués en
annexe 6 du présent arrêté.
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