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Diagnostic
Amiante
Vos obligations
Le diagnostic amiante est obligatoire pour les biens
dont le permis deconstruire a été délivré
avant le 1er juillet 1997.
Attention : pour les certificats datant d'avant le
22 août 2002, le diagnostic est à refaire
(la loi étant modifiée).
Validité : illimité (sauf si modification
de loi)
Le diagnostic amiante doit être effectué
par un expert qui délivrera à l'issue
de son expertise un certificat amiante
La loi
Décret n° 96-97 du 7 février 1996
relatif à la protection de la population contre
les risques sanitaires liés à une exposition
à l'amiante dans les immeubles bâtis
Art. 1er. - Le présent décret s'applique
à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent
à des personnes privées ou à
des personnes publiques, à la seule exception
des immeubles à usage d'habitation comportant
un seul logement.
Art. 2. - Les propriétaires des immeubles
mentionnés à l'article 1er doivent rechercher
la présence de calorifugeages contenant de
l'amiante dans ces immeubles. Ils doivent également
rechercher la présence de flocages contenant
de l'amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été
construits avant le 1er janvier 1980.
Pour répondre à ces obligations de recherche,
et sous réserve que la présence d'amiante
ne soit pas déjà connue, les propriétaires
consultent l'ensemble des documents relatifs à
la construction ou à des travaux de rénovation
de l'immeuble qui sont à leur disposition.
Si ces recherches n'ont pas révélé
la présence d'amiante, les propriétaires
font appel à un contrôleur technique,
au sens du décret du 7 décembre 1978
susvisé, ou à un technicien de la construction
ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission, afin qu'il procède
à une recherche de la présence de flocages
ou de calorifugeages.
Art. 3. - En cas de présence de flocages ou
de calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires
doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur
technique ou à un technicien de la construction
ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission, afin qu'il vérifie
l'état de conservation de ces matériaux
en remplissant la grille d'évaluation définie
par arrêté conjoint des ministres chargés
du travail, de la santé, de la construction
et de l'environnement. Cette grille d'évaluation
tient compte notamment de l'accessibilité du
matériau, de son degré de dégradation,
de son exposition à des chocs et vibrations
ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans
le local.
Art. 4. - En fonction du résultat du diagnostic
obtenu à partir de la grille d'évaluation
mentionnée à l'article précédent,
les propriétaires procèdent :
soit à un contrôle périodique
de l'état de conservation de ces matériaux
dans les conditions prévues à l'article
3 ; ce contrôle est effectué dans un
délai maximal de trois ans à compter
de la date de remise au propriétaire des résultats
du contrôle, ou à l'occasion de toute
modification substantielle de l'ouvrage ou de son
usage ;
soit, selon les modalités prévues à
l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement
dans l'atmosphère par un organisme agréé
en microscopie électronique à transmission
soit à des travaux appropriés engagés
dans un délai de douze mois.
Art. 5. - Les mesures de l'empoussièrement
sont réalisées selon des modalités
définies par arrêté conjoint des
ministres chargés du travail, de la santé,
de la construction et de l'environnement. Ces mesures
sont effectuées par des organismes agréés
selon des modalités et conditions définies
par arrêté du ministre chargé
de la santé en fonction de la qualification
des personnels de l'organisme, de la nature des matériels
dont il dispose et des résultats des évaluations
auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé
par arrêté du ministre chargé
de la santé, après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur
ou égal à la valeur de 5 fibres/litre,
les propriétaires procèdent à
un contrôle périodique de l'état
de conservation des matériaux, dans les conditions
prévues à l'article 3, dans un délai
maximal de trois ans à compter de la date à
laquelle leur sont remis les résultats du contrôle
ou à l'occasion de toute modification substantielle
de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est compris
entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les propriétaires
procèdent à un contrôle périodique
de l'état de conservation des matériaux,
dans les conditions prévues à l'article
3, dans un délai maximal de deux ans à
compter de la date à laquelle leur sont remis
les résultats du contrôle ou à
l'occasion de toute modification substantielle de
l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur
ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires
procèdent à des travaux appropriés
qui doivent être engagés dans un délai
de douze mois.
Art. 6. - En cas de travaux nécessitant un
enlèvement des flocages ou des calorifugeages
contenant de l'amiante, ceux-ci devront être
transportés et éliminés conformément
aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du
19 juillet 1976 susvisées.
Art. 7. - A l'issue des travaux et avant toute restitution
des locaux traités, le niveau d'empoussièrement
doit être inférieur ou égal à
5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au
retrait total des flocages et calorifugeages contenant
de l'amiante, les propriétaires procèdent
à un contrôle périodique de l'état
de conservation de ces matériaux résiduels
dans les conditions prévues à l'article
3, dans un délai maximal de trois ans à
compter de la date à laquelle leur sont remis
les résultats du contrôle ou à
l'occasion de toute modification substantielle de
l'ouvrage ou de son usage.
Art. 8. - Les propriétaires tiennent les résultats
des contrôles effectués et la description
des mesures prises en application du présent
décret à la disposition des occupants
de l'immeuble bâti concerné, des agents
ou services mentionnés aux articles L. 48 et
L. 772 du code de la santé publique ainsi que,
le cas échéant, des inspecteurs du travail
et des agents du service de prévention des
organismes de sécurité sociale.
Ils communiquent ces informations à toute personne
physique ou morale appelée à effectuer
des travaux dans l'immeuble bâti.
Art. 9. - Les opérations définies aux
articles 2, 3, 4 et 5 doivent être réalisées
avant les dates limites fixées dans le tableau
annexé au présent décret.
Art. 10. - Lorsque les obligations de réparation
du propriétaire ont été transférées
à une personne physique ou morale en application
d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées
par les articles 2 à 9 du présent décret
sont à la charge de cette personne.
Art. 11. - I. - Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de 5e classe le fait, pour
les personnes physiques visées au premier alinéa
de l'article 2 et à l'article 10 du présent
décret, de n'avoir pas satisfait aux obligations
mises à leur charge par les articles 2 à
9 de ce décret.
II. - Les personnes morales visées au premier
alinéa de l'article 2 et à l'article
10 du présent décret peuvent être
déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies
au I ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
suivant les modalités prévues à
l'article
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